Loi sur les douanes|第 95 條|Chapitre VI : Exécution|Loi|En vigueur
第 六 章|財政部 / 關務署|v113.01.03
Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11
Les sommes suivantes dues ou à compléter en vertu de la présente loi sont, sauf disposition contraire de celle-ci, transmises pour exécution forcée conformément à la loi lorsqu’elles ne sont pas acquittées à l’expiration du délai imparti : 1. droits de douane, majorations de retard, frais de déclaration tardive et intérêts; 2. amendes administratives infligées en vertu de la présente loi; 3. frais nécessaires au traitement, à la vente ou à la destruction des marchandises, lorsqu’aucun produit de vente ne peut être déduit ou que le produit déduit est insuffisant, à condition que le redevable ait été notifié avant le traitement; 4. valeur des marchandises recouvrée en vertu de la présente loi. Lorsque le redevable conteste le paiement des sommes visées aux alinéas 1 à 3 du paragraphe précédent, les articles 45 à 47 s’appliquent mutatis mutandis. Pour les sommes dues ou à compléter visées aux alinéas 1 et 3 du paragraphe 1, lorsque le redevable a demandé un réexamen conformément à l’article 45, il peut fournir une sûreté équivalente et demander le sursis à la transmission pour exécution forcée. Toutefois, si une sûreté équivalente a déjà été fournie conformément à l’article 45 pour demander la mainlevée des marchandises, aucune nouvelle sûreté n’est requise. Les droits de douane dus ou à compléter visés à l’alinéa 1 du paragraphe 1 sont payés par préférence aux créances ordinaires. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi modifiées le 26 avril 2022, lorsqu’un redevable a demandé le réexamen de la décision visée à l’alinéa 4 du paragraphe 1, la procédure de réexamen continue de s’appliquer.
Les sommes suivantes dues ou à compléter en vertu de la présente loi sont, sauf disposition contraire de celle-ci, transmises pour exécution forcée conformément à la loi lorsqu’elles ne sont pas acquittées à l’expiration du délai imparti : 1. droits de douane, majorations de retard, frais de déclaration tardive et intérêts; 2. amendes administratives infligées en vertu de la présente loi; 3. frais nécessaires au traitement, à la vente ou à la destruction des marchandises, lorsqu’aucun produit de vente ne peut être déduit ou que le produit déduit est insuffisant, à condition que le redevable ait été notifié avant le traitement; 4. valeur des marchandises recouvrée en vertu de la présente loi. Lorsque le redevable conteste le paiement des sommes visées aux alinéas 1 à 3 du paragraphe précédent, les articles 45 à 47 s’appliquent mutatis mutandis. Pour les sommes dues ou à compléter visées aux alinéas 1 et 3 du paragraphe 1, lorsque le redevable a demandé un réexamen conformément à l’article 45, il peut fournir une sûreté équivalente et demander le sursis à la transmission pour exécution forcée. Toutefois, si une sûreté équivalente a déjà été fournie conformément à l’article 45 pour demander la mainlevée des marchandises, aucune nouvelle sûreté n’est requise. Les droits de douane dus ou à compléter visés à l’alinéa 1 du paragraphe 1 sont payés par préférence aux créances ordinaires. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi modifiées le 26 avril 2022, lorsqu’un redevable a demandé le réexamen de la décision visée à l’alinéa 4 du paragraphe 1, la procédure de réexamen continue de s’appliquer.