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Loi sur les services d'incendie - Article 15-3

Loi sur les services d'incendie|第 15-3 條|Sécurité incendie|Loi|En vigueur

第 二 章|內政部|v1.0

Date d'entrée en vigueur: 2025-06-01|Dernière modification: 2024-11-29

Contenu

Les fabricants ou importateurs de récipients de gaz de pétrole liquéfié (ci-après dénommés "récipients") doivent demander à l'autorité centrale compétente une homologation de type; un certificat d'homologation de type leur est délivré, après quoi ils peuvent demander une homologation individuelle. Les récipients ne peuvent être vendus qu'après avoir obtenu l'homologation individuelle prévue au paragraphe précédent et avoir été munis d'un marquage de conformité. Les règles relatives aux récipients visés au premier paragraphe, concernant les conditions auxquelles leurs fabricants ou importateurs peuvent demander l'homologation, la procédure, les documents à fournir, la délivrance ou le renouvellement des certificats d'homologation, la durée de validité, les modifications, l'annulation, le retrait, la prorogation, la suspension de la délivrance des marquages de conformité, l'établissement, la conservation et la déclaration des données relatives aux destinataires de la vente, ainsi que les autres obligations, sont fixées par l'autorité centrale compétente. Les normes concernant les spécifications, la structure, les matériaux, les prescriptions de soudage, les indications, le revêtement, la durée d'utilisation, les éléments d'essai d'homologation, la détermination des lots, le nombre d'échantillons, l'appréciation des résultats d'essai, les spécifications et modalités d'apposition du marquage de conformité, le traitement des non-conformités et les autres questions pertinentes relatives aux récipients visés au premier paragraphe sont publiées par l'autorité centrale compétente. L'homologation de type, l'homologation individuelle et les certificats d'homologation de type visés au premier paragraphe, la délivrance des marquages de conformité visée au deuxième paragraphe, ainsi que la délivrance ou le renouvellement, la modification, la suspension de la délivrance des marquages de conformité, l'annulation, le retrait et la prorogation visés au troisième paragraphe peuvent être confiés à un organisme professionnel enregistré par l'autorité centrale compétente. Les frais nécessaires à l'exécution, par l'organisme professionnel visé au paragraphe précédent, de l'homologation de type, de l'homologation individuelle, de la délivrance des marquages de conformité, de la délivrance ou du renouvellement, de la modification et de la prorogation des certificats d'homologation de type sont à la charge du demandeur; les catégories et montants des redevances sont soumis par cet organisme à l'approbation de l'autorité centrale compétente. Les règles relatives aux organismes professionnels visés au cinquième paragraphe, concernant les conditions de demande d'enregistrement, les instruments et équipements ainsi que le personnel, la procédure, les documents à fournir, la durée de validité du certificat d'enregistrement, sa délivrance ou son renouvellement, son annulation, son retrait, sa modification, sa prorogation, l'établissement, la conservation et la déclaration des données, la suspension de l'exercice des activités et les autres obligations, sont fixées par l'autorité centrale compétente.

Réglementations connexes - Loi sur les services d'incendie

  • Loi sur les services d’incendie - Article 11-1(第 11-1 條)
  • 菸酒管理法 - Article 17(第 17 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 5(第 5 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 6(第 6 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 7(第 7 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 8(第 8 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 9(第 9 條)