Loi sur les douanes|第 51 條|Chapitre III : Traitement préférentiel des droits de douane|Loi|En vigueur
第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11
Lorsque des marchandises importées soumises à des droits de douane sont constatées endommagées ou non conformes aux spécifications ou à la qualité prévues par le contrat initial, et que le fournisseur étranger les indemnise ou les remplace, les marchandises importées à titre d'indemnisation ou de remplacement sont exonérées de droits de douane. Toutefois, cette exonération est limitée aux cas où la demande d'examen est présentée dans le mois à compter du lendemain de l'importation des marchandises initiales, avec fourniture des documents pertinents, et où les faits sont vérifiés comme exacts. Lorsque les marchandises visées à l'alinéa précédent sont des machines ou équipements, la demande d'examen peut être présentée dans les trois mois à compter du lendemain de l'achèvement de l'installation et de l'essai. Les marchandises importées à titre d'indemnisation ou de remplacement visées au premier alinéa doivent être déclarées à l'importation dans les six mois à compter du lendemain de la notification d'approbation par la douane ; si les circonstances l'exigent, une prolongation peut être demandée à la douane avant l'expiration du délai, cette prolongation étant limitée à six mois.