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Loi sur les douanes - Article 52

Loi sur les douanes|第 52 條|Chapitre III : Traitement préférentiel des droits de douane|Loi|En vigueur

第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03

Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11

Contenu

Les échantillons soumis à droits, articles de recherche scientifique, articles d'essai, objets d'exposition, costumes et accessoires de troupes de divertissement, matériels de prise de vues et de production pour films et télévision, instruments et outils nécessaires à l'installation ou à la réparation de machines, contenants utilisés pour les marchandises, produits finis importés pour remise en état ou entretien, ainsi que les autres articles approuvés par le ministère des Finances, sont exonérés de droits de douane lorsqu'ils sont réexportés en l'état dans les six mois à compter du lendemain de l'importation ou avant la date approuvée par le ministère des Finances. Lorsque les marchandises visées à l'alinéa précédent nécessitent, en raison des circonstances, une prolongation du délai de réexportation, une demande d'examen doit être présentée avant l'expiration du délai d'exportation à la douane du lieu d'importation initial, avec indication écrite des motifs et pièces justificatives pertinentes ; si le délai de réexportation avait été initialement approuvé par le ministère des Finances, la demande d'examen doit être présentée au ministère des Finances.

Réglementations connexes - Loi sur les douanes

  • Loi sur les douanes - Article 49(第 49 條)
  • Loi sur les douanes - Article 53(第 53 條)
  • Loi sur les douanes - Article 50(第 50 條)
  • Loi sur les douanes - Article 51(第 51 條)
  • Loi sur les douanes - Article 54(第 54 條)