Loi sur les douanes|第 20 條|Chapitre II : Procédures de dédouanement|Loi|En vigueur
第 二 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11
Pour le dédouanement à l'importation ou à l'exportation des moyens de transport transportant des passagers ou des marchandises, le manifeste des marchandises, la liste des passagers et du personnel de service ainsi que les autres documents nécessaires à l'importation ou à l'exportation doivent être établis et déclarés à la douane par le responsable du moyen de transport ou par l'entreprise de transport à laquelle il appartient. Le responsable du moyen de transport visé à l'alinéa précédent est, pour un navire, le capitaine ; pour un aéronef, le commandant de bord ; pour un train, le chef de train ; pour tout autre moyen de transport, la personne qui en a la garde. L'entreprise de transport à laquelle appartient le moyen de transport exerçant les activités visées au premier alinéa doit demander son enregistrement auprès de la douane et verser une garantie ; les règles relatives aux formalités de dédouanement à l'importation et à l'exportation, à l'exécution des activités de transport, à la gestion des questions de dédouanement par le responsable du moyen de transport ou l'entreprise de transport, ainsi qu'aux qualifications et conditions requises de cette entreprise, au montant et aux types de garantie, aux procédures de demande, à l'enregistrement et aux modifications, à la demande et au renouvellement des certificats, et aux autres obligations à respecter, sont fixées par le ministère des Finances.