Loi relative à la protection des droits et intérêts des personnes en situation de handicap|第 6 條|Affaires sociales et familiales|Loi|En vigueur
第 一 章|衛生福利部|v1.0
Dernière modification: 2025-08-01
Lorsque les autorités compétentes des municipalités spéciales et des comtés (villes) reçoivent une demande d'expertise présentée par une personne en situation de handicap, elles la transmettent à l'autorité sanitaire compétente afin que celle-ci désigne les organismes concernés ou des professionnels pour constituer une équipe professionnelle, procéder à l'expertise et établir le rapport d'expertise du handicap. Le rapport d'expertise visé à l'alinéa précédent doit être transmis à l'autorité sanitaire compétente du lieu du domicile enregistré du demandeur au plus tard dans les dix jours suivant son achèvement. Outre le paiement des frais d'expertise, l'autorité sanitaire compétente transmet, après vérification, ledit rapport d'expertise à l'autorité compétente de la municipalité spéciale ou du comté (ville) au plus tard dans les dix jours, pour traitement. Les règlements relatifs à la désignation des organismes ou professionnels chargés de l'expertise du handicap visés au premier alinéa, aux qualifications des experts, à la classification par degrés des catégories de handicap, aux dimensions et critères de l'expertise, aux méthodes, instruments et modalités d'expertise, ainsi qu'aux autres prescriptions à respecter, sont établis par l'autorité sanitaire centrale compétente. Les frais afférents aux consultations, diagnostics, examens et autres actes nécessaires à la prestation des services d'expertise du handicap sont pris en charge par les budgets établis par les autorités sanitaires compétentes des municipalités spéciales et des comtés (villes), et font l'objet de règles publiées par l'autorité sanitaire centrale compétente en coordination avec les autorités sanitaires compétentes des municipalités spéciales et des comtés (villes). Lorsque les actes d'expertise du handicap visés à l'alinéa précédent relèvent des prestations prévues par la Loi sur l'assurance maladie nationale, ils sont pris en charge par ladite assurance, et les frais visés à l'alinéa précédent ne peuvent être demandés en double.