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Loi sur les services d'incendie - Article 2

Loi sur les services d'incendie|第 2 條|Services d'incendie|Loi|En vigueur

第 一 章|內政部|v1.0

Date d'entrée en vigueur: 2025-06-01|Dernière modification: 2024-11-29

Contenu

Aux fins de la présente loi, l'expression « personne investie du pouvoir de gestion » désigne toute personne qui, en vertu des lois et règlements ou d'un contrat, exerce un pouvoir effectif de contrôle et de gestion sur le lieu concerné ; lorsqu'il s'agit d'une personne morale, elle désigne son responsable.

Réglementations connexes - Loi sur les services d'incendie

  • Article 92(第 92 條)
  • Loi sur les services d’incendie - Article 11-1(第 11-1 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 1(第 1 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 3(第 3 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 4(第 4 條)