Loi sur les services d'incendie|第 9 條|Services d'incendie|Loi|En vigueur
第 二 章|內政部|v1.0
Date d'entrée en vigueur: 2025-06-01|Dernière modification: 2024-11-29
Les personnes ayant le pouvoir de gestion des divers types de lieux vises a l'article 6, alinea 1, doivent proceder periodiquement a l'inspection et a l'entretien des equipements de securite incendie conformement aux dispositions suivantes; les resultats de ces operations doivent etre soumis, dans le delai prescrit, a l'autorite competente du lieu ou se situe le lieu pour examen, et l'autorite competente peut depecher du personnel pour proceder a une reinspection; il en est de meme lorsque le lieu a cesse ses activites ou les a suspendues. Toutefois, lorsque l'ensemble du batiment dans lequel se situent les divers types de lieux n'est plus utilise, la personne ayant le pouvoir de gestion du lieu peut etre dispensee de proceder periodiquement a l'inspection et a l'entretien des equipements de securite incendie ainsi qu'a la declaration des resultats de ces operations, apres avoir soumis le dossier a l'autorite competente du lieu ou se situe le lieu pour examen et obtenu son accord, jusqu'a la reprise de l'utilisation du batiment: 1. Batiments de grande hauteur, batiments souterrains ou lieux annonces par l'autorite centrale competente: confier cette tache a un organisme professionnel d'inspection et d'entretien des equipements de securite incendie autorise par l'autorite centrale competente. 2. Lieux d'une certaine taille ou plus autres que ceux du sous-paragraphe precedent: confier cette tache a un ingenieur en equipements de securite incendie ou a un technicien en equipements de securite incendie. 3. Lieux autres que ceux des deux sous-paragraphes precedents et pourvus uniquement d'equipements de securite incendie non integres a un systeme, tels que des extincteurs, des equipements de signalisation ou des eclairages de secours: confier cette tache a un ingenieur en equipements de securite incendie, a un technicien en equipements de securite incendie, ou la faire assurer par la personne ayant le pouvoir de gestion elle-meme. Les elements, methodes, criteres et frequences de l'inspection et de l'entretien periodiques des equipements de securite incendie dans les divers types de lieux vises a l'alinea precedent, y compris les lieux ayant cesse ou suspendu leurs activites, l'inspection ou l'etalonnage periodiques des equipements et appareils necessaires a ces operations, les specifications, modeles, modes d'apposition et emplacements des marques d'achevement de l'inspection et de l'entretien, le delai de declaration des resultats de ces operations, les verifications et modes de traitement lors de la demande d'examen, les criteres permettant de determiner que l'ensemble d'un batiment n'est plus utilise, les documents a fournir pour la demande d'examen, ainsi que les autres obligations a respecter, sont fixes par l'autorite centrale competente. Les lieux d'une certaine taille ou plus vises au sous-paragraphe 2 du premier alinea sont annonces par l'autorite centrale competente. Pour les organismes professionnels d'inspection et d'entretien des equipements de securite incendie vises au sous-paragraphe 1 du premier alinea, les qualifications requises pour demander l'autorisation, les procedures, les documents a fournir, les modalites d'examen, la delivrance et le renouvellement des certificats d'autorisation, la duree de validite, les changements, l'abrogation, la prorogation, les normes d'exercice des activites, l'emploi, les changements et la formation des ingenieurs et techniciens en equipements de securite incendie, la preparation et la duree de conservation des documents afferents aux activites, la presentation des differents formulaires ainsi que les autres obligations a respecter sont fixes par l'autorite centrale competente.