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Loi sur les services d’incendie - Article 10

Loi sur les services d’incendie|第 10 條|Services d’incendie|Loi|En vigueur

第 二 章|內政部|v1.0

Date d'entrée en vigueur: 2025-06-01|Dernière modification: 2024-11-29

Contenu

Les plans des équipements de sécurité incendie des bâtiments destinés à l’usage du public doivent avoir fait l’objet d’un examen complet par l’autorité des services d’incendie de la municipalité spéciale, du comté ou de la ville avant que l’autorité compétente en matière de construction n’autorise le commencement des travaux. Lorsqu’une demande de préexamen présentée conformément à l’article 34-1 de la Loi sur la construction porte sur les équipements de sécurité incendie d’un bâtiment, l’autorité compétente en matière de construction procède au préexamen conjointement avec l’autorité des services d’incendie. Lorsqu’un bâtiment non destiné à l’usage du public est transformé en bâtiment destiné à l’usage du public, ou lorsqu’un bâtiment déjà destiné à l’usage du public est transformé pour une autre catégorie d’usage public, l’autorité compétente en matière de construction examine, conjointement avec l’autorité des services d’incendie, les plans de ses équipements de sécurité incendie.

Réglementations connexes - Loi sur les services d’incendie

  • Article 92(第 92 條)
  • Loi sur les services d’incendie - Article 11-1(第 11-1 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 5(第 5 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 6(第 6 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 7(第 7 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 8(第 8 條)
  • Loi sur les services d'incendie - Article 9(第 9 條)