Loi sur les services d’incendie|第 11-1 條|Services d’incendie|Loi|En vigueur
第 二 章|內政部|v1.0
Date d'entrée en vigueur: 2025-06-01|Dernière modification: 2024-11-29
Les opérateurs exerçant la fabrication, le traitement à l’importation ou la mise en oeuvre d’objets ignifuges ou de leurs matériaux doivent demander une certification de performance ignifuge auprès d’un organisme professionnel enregistré par l’autorité centrale compétente; ce n’est qu’après l’obtention du certificat de certification qu’ils peuvent demander à cet organisme professionnel la délivrance du marquage ignifuge. Les objets ignifuges ou leurs matériaux ne peuvent porter un marquage ignifuge qu’après avoir satisfait aux essais de performance ignifuge réalisés par un organisme d’essai enregistré par l’autorité centrale compétente; les normes relatives aux éléments, méthodes, équipements, à l’appréciation des résultats et aux autres questions connexes des essais de performance ignifuge sont fixées par l’autorité centrale compétente. L’autorité compétente peut effectuer des essais par échantillonnage inopinés sur les objets ignifuges ou leurs matériaux; les opérateurs ne peuvent s’y soustraire, les entraver ou les refuser. Les règles relatives aux qualifications requises pour demander la certification de performance ignifuge prévue au premier alinéa, à la procédure, aux documents à fournir, aux modalités d’examen, à la délivrance ou au renouvellement du certificat de certification, à sa durée de validité, à sa modification, son annulation, sa prorogation, aux spécifications du marquage ignifuge, au mode d’apposition, à la procédure de demande, aux documents à fournir, à la délivrance, l’annulation et la suspension de la délivrance du marquage, ainsi qu’aux autres obligations à respecter, sont fixées par l’autorité centrale compétente. Les frais nécessaires à la certification de performance ignifuge, à la fabrication et à la délivrance ou au renouvellement du marquage ignifuge par l’organisme professionnel prévu au premier alinéa, ainsi qu’aux essais de performance ignifuge effectués par l’organisme d’essai prévu au deuxième alinéa, sont à la charge du demandeur; les éléments tarifaires et les montants sont établis par chacun de ces organismes et soumis à l’autorité centrale compétente pour approbation. Les règles relatives, pour les organismes professionnels et organismes d’essai prévus aux premier et deuxième alinéas, aux qualifications requises pour demander l’enregistrement, à la procédure, aux documents à fournir, aux modalités d’examen, à la délivrance ou au renouvellement du certificat d’enregistrement, à sa durée de validité, à sa modification, sa révocation, sa prorogation, aux normes d’exercice des activités, à l’établissement, la conservation et la déclaration des données, ainsi qu’aux autres obligations à respecter, sont fixées par l’autorité centrale compétente.