Retour à la liste

Loi sur les douanes - Article 54

Loi sur les douanes|第 54 條|Chapitre III : Traitement préférentiel des droits de douane|Loi|En vigueur

第 三 章/第 一 節|財政部 / 關務署|v113.01.03

Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11

Contenu

Le redevable peut utiliser un carnet d'admission temporaire en lieu et place d'une déclaration d'importation ou d'exportation pour le dédouanement des marchandises ; lorsque ces marchandises sont réexportées ou réimportées en l'état pendant la durée de validité du carnet d'admission temporaire, elles sont exonérées de droits de douane. Si elles ne sont pas réexportées dans le délai, les droits dus sont acquittés pour le compte du redevable par l'organisme garant indiqué sur le carnet ; si elles sont réimportées hors délai, les droits de douane sont perçus conformément à la loi. Les règles relatives au champ des marchandises pouvant être dédouanées au moyen d'un carnet d'admission temporaire, à la responsabilité de garantie de l'organisme garant, à la délivrance, à la gestion du carnet d'admission temporaire et aux autres obligations à respecter sont fixées par le ministère des Finances.

Réglementations connexes - Loi sur les douanes

  • Loi sur les douanes - Article 53(第 53 條)
  • Loi sur les douanes - Article 56(第 56 條)
  • Loi sur les douanes - Article 49(第 49 條)
  • Loi sur les douanes - Article 50(第 50 條)
  • Loi sur les douanes - Article 51(第 51 條)
  • Loi sur les douanes - Article 52(第 52 條)