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Code civil - Article 153

Code civil|第 153 條|Affaires juridiques|Loi|En vigueur

第 一 章/第 一 節|法務部|v1.0

Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2021-01-20

Contenu

Le contrat est formé lorsque les parties expriment mutuellement des volontés concordantes, que cette expression soit expresse ou tacite. Lorsque les parties sont d’accord sur les points essentiels, mais n’ont pas exprimé leur volonté sur les points non essentiels, le contrat est présumé formé; en cas de désaccord des parties sur ces points non essentiels, le tribunal les détermine selon la nature de l’affaire.

Réglementations connexes - Code civil

  • Article 92(第 92 條)
  • Loi sur les services d’incendie - Article 11-1(第 11-1 條)
  • Code civil - Article 1(第 1 條)
  • Code civil - Article 2(第 2 條)
  • Code civil - Article 3(第 3 條)
  • Code civil - Article 4(第 4 條)
  • Code civil - Article 5(第 5 條)