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Loi relative à la promotion de la participation privée aux projets d'infrastructure publique - Article 3

Loi relative à la promotion de la participation privée aux projets d'infrastructure publique|第 3 條|Promotion de la participation privée|Loi|En vigueur

第 一 章|財政部|v1.0

Dernière modification: 2022-12-21

Contenu

Aux fins de la présente loi, le terme « infrastructures publiques » désigne les constructions et services ci-après destinés à l'usage du public et favorisant l'intérêt public : 1. Infrastructures de transport et conduites communes. 2. Installations de prévention et de lutte contre la pollution de l'environnement. 3. Réseaux d'égouts, installations d'alimentation en eau et ouvrages hydrauliques. 4. Installations sanitaires, sociales et médicales. 5. Installations de protection sociale et de protection des travailleurs. 6. Installations culturelles, éducatives, cinématographiques, audiovisuelles et musicales. 7. Installations touristiques et récréatives. 8. Installations de production et de distribution d'électricité, installations d'énergie verte et installations de combustibles gazeux d'utilité publique. 9. Installations sportives. 10. Parcs et espaces verts. 11. Installations industrielles, commerciales et technologiques. 12. Développement de villes nouvelles. 13. Installations agricoles et de recyclage et de réutilisation des ressources. 14. Bâtiments et installations administratifs du gouvernement. 15. Infrastructures numériques. Le terme « grandes infrastructures publiques » au sens de la présente loi désigne les infrastructures publiques présentant une importance particulière et dépassant une certaine échelle ; leur champ d'application est fixé par l'autorité compétente en concertation avec le ministère de l'Intérieur et les autorités centrales compétentes pour les secteurs concernés. Lorsque l'identification de l'autorité centrale compétente pour les infrastructures publiques visées à l'un des points du premier paragraphe soulève un doute, l'autorité compétente soumet la question au Yuan exécutif pour approbation.

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