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Loi sur l’approvisionnement en eau - Article 5

Loi sur l’approvisionnement en eau|第 5 條|Ressources en eau|Loi|En vigueur

第 一 章|經濟部|v1.0

Dernière modification: 2026-01-05

Contenu

Les autorités compétentes au niveau du comté, de la ville ou du bureau traitent les affaires suivantes : 1. les affaires relatives à l’établissement de règlements particuliers applicables aux entreprises d’approvisionnement en eau dans le comté, la ville ou le bureau ; 2. les affaires relatives à l’établissement et à la mise en œuvre des plans concernant les entreprises d’approvisionnement en eau du comté, de la ville ou du bureau ; 3. les affaires relatives à l’exploitation et à la gestion des entreprises publiques d’approvisionnement en eau du comté, de la ville ou du bureau ; 4. les affaires relatives à la supervision et à l’assistance des entreprises publiques d’approvisionnement en eau des cantons et bourgs ; 5. les affaires relatives à la supervision et à l’assistance des entreprises privées d’approvisionnement en eau dans le comté, la ville ou le bureau ; 6. les autres affaires relatives aux entreprises d’approvisionnement en eau dans le comté, la ville ou le bureau.

Réglementations connexes - Loi sur l’approvisionnement en eau

  • Article 92(第 92 條)
  • Loi sur les services d’incendie - Article 11-1(第 11-1 條)
  • Loi sur l'approvisionnement en eau - Article 1(第 1 條)
  • Loi sur l'approvisionnement en eau - Article 2(第 2 條)
  • Loi sur l'approvisionnement en eau - Article 3(第 3 條)
  • Loi sur l'approvisionnement en eau - Article 4(第 4 條)
  • Loi sur l’approvisionnement en eau - Article 6(第 6 條)