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Act In Force

Article 2-1

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Law Name
Loi sur la taxe sur les affaires à valeur ajoutée et non à valeur ajoutée
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Article Number
2-1
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Category
Chapter I: General Provisions
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Authority
財政部 / 賦稅署
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Version
114.05.28
📦 Import Related

📝 Content

Sauf dans les cas prévus à l'article précédent, dans la présente loi, la vente désigne les actes suivants :
1. Fournir des biens ou des services à titre commercial et obtenir une contrepartie. Toutefois, ne sont pas inclus les services fournis par les travailleurs soumis à la Loi sur les normes du travail pour les employeurs et les travailleurs détachés soumis à la Loi sur le détachement de travailleurs qui fournissent des services à l'unité utilisatrice de détachement et obtiennent une rémunération du travail.
2. Remettre des biens à une autre personne, mandater cette personne pour collecter le paiement, et obtenir une contrepartie du paiement collecté.
3. Confier des biens à une autre personne pour les vendre en tant qu'agent, et obtenir une contrepartie lors de la vente.
4. Confier des biens à une autre personne pour les vendre en tant qu'agent, obtenir une contrepartie lors de la vente, et compléter avec des biens similaires de sa propriété.
5. Utiliser des biens pour le règlement de devises étrangères, l'investissement, l'apport en actions, le don ou le prix de loterie. Toutefois, n'est pas inclus le cas où des actions d'une filiale sont distribuées comme dividendes aux actionnaires entraînant un transfert d'actions.
6. Fournir des biens au propriétaire ou à d'autres pour son propre usage ou celui d'autrui. Toutefois, n'est pas inclus le cas où des paiements en nature sont effectués comme partie de la rémunération aux travailleurs soumis à la Loi sur les normes du travail.
7. Conserver des actifs immobilisés ayant une valeur résiduelle après utilisation lors de la liquidation ou de la cessation de l'activité. Toutefois, n'est pas inclus le cas où, selon la Loi sur l'impôt sur les successions et d'autres lois, le transfert aux héritiers est dû au décès de l'entrepreneur.
Pour le cas où des actions d'une filiale sont distribuées comme dividendes aux actionnaires entraînant un transfert d'actions comme mentionné au paragraphe 5 du paragraphe précédent, le délai et la méthode de fourniture des informations pertinentes sont déterminés par le Ministère des Finances.