Code civil|第 3 條|Affaires juridiques|Loi|En vigueur
第 一 章|法務部|v1.0
Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2021-01-20
Lorsqu’en vertu des dispositions de la loi l’usage d’un écrit est nécessaire, celui-ci n’a pas à être rédigé personnellement par l’intéressé, mais il doit être signé personnellement par lui. Lorsque l’usage d’un sceau remplace la signature, l’apposition du sceau produit le même effet que la signature. Lorsque l’empreinte digitale, une croix ou un autre signe remplace la signature, ce signe produit également le même effet que la signature s’il est attesté sur le document par la signature de deux personnes.