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Code civil - Article 5

Code civil|第 5 條|Affaires juridiques|Loi|En vigueur

第 一 章|法務部|v1.0

Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2021-01-20

Contenu

Lorsqu’une quantité déterminée est exprimée plusieurs fois en lettres ou en chiffres et que ces expressions ne concordent pas, si le tribunal ne peut déterminer quelle était l’intention véritable des parties, le montant le plus bas prévaut.

Réglementations connexes - Code civil

  • Article 92(第 92 條)
  • Loi sur les services d’incendie - Article 11-1(第 11-1 條)
  • Code civil - Article 1(第 1 條)
  • Code civil - Article 2(第 2 條)
  • Code civil - Article 3(第 3 條)
  • Code civil - Article 4(第 4 條)
  • Code civil - Article 153(第 153 條)