Règlement régissant les procédures de dédouanement des envois express aériens|第 3-2 條|Dispositions générales|Réglementation|En vigueur
財政部 / 關務署|v113.08.06
Date d'entrée en vigueur: 2026-03-01|Dernière modification: 2026-02-23
L’opérateur ayant réussi l’examen conformément à l’article précédent doit, dans les six mois à compter du lendemain de la signification de la notification, achever la mise en place des installations et équipements indiqués dans les documents visés au paragraphe 1 de l’article précédent et demander par écrit aux douanes de procéder à une inspection sur place. Ce n’est qu’après la réussite de l’inspection sur place par le comité d’examen et l’approbation de l’enregistrement par les douanes que l’exploitation peut commencer. Si l’opérateur visé au paragraphe précédent ne peut achever la mise en place dans le délai prescrit, il doit, avant l’expiration de ce délai, présenter par écrit aux douanes une demande de prolongation motivée; la prolongation est limitée à trois mois. À défaut de prolongation à l’expiration du délai, ou si la mise en place n’est pas achevée pendant la période prolongée et qu’aucune demande écrite d’inspection sur place n’est présentée aux douanes, les douanes peuvent révoquer la décision d’examen favorable rendue conformément à l’article précédent.