Loi sur les douanes|第 33 條|Chapitre II : Procédures de dédouanement|Loi|En vigueur
第 二 章/第 二 節|財政部 / 關務署|v113.01.03
Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11
Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée conformément à l'article 29, à l'article 31 et à l'article précédent, la douane peut la déterminer sur la base du prix de vente intérieur. La douane peut, à la demande du redevable, modifier l'ordre d'application du présent article et de l'article 34 pour la détermination de la valeur en douane. Le prix de vente intérieur visé au premier alinéa désigne la valeur calculée à partir du prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires, sont vendues sur le territoire national, en l'état dans lequel elles ont été importées, au moment de l'importation des marchandises importées ou avant ou après celle-ci, au premier niveau commercial, à des personnes sans relation spéciale, dans la plus grande quantité vendue, après déduction des frais suivants : 1. Le bénéfice général, les frais ou les commissions habituellement payées pour la vente sur le territoire national des marchandises importées ou de marchandises importées de même rang ou de même catégorie. 2. Les droits de douane et autres taxes acquittés à l'importation des marchandises. 3. Les frais de transport, d'assurance et frais connexes survenus après l'importation des marchandises. Lorsque les marchandises importées évaluées sur la base du prix de vente intérieur ne font pas l'objet, au moment de leur importation ou avant ou après celle-ci, d'une vente sur le territoire national des mêmes marchandises, de marchandises identiques ou de marchandises similaires, la valeur est calculée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le lendemain de l'importation des marchandises, lorsque la quantité vendue des marchandises importées, identiques ou similaires suffit à déterminer le prix unitaire des marchandises importées, à partir du prix unitaire correspondant à la plus grande quantité vendue, en l'état dans lequel elles ont été importées, à des personnes sans relation spéciale, après déduction des frais énumérés à l'alinéa précédent. Lorsque les marchandises importées ne sont pas vendues en l'état dans lequel elles ont été importées, la douane détermine, à la demande du redevable, leur valeur en douane sur la base du prix unitaire auquel les marchandises importées, après transformation, sont vendues dans la plus grande quantité à des personnes sans relation spéciale ; ce prix unitaire doit être diminué de la valeur ajoutée par la transformation et des frais déductibles énumérés au troisième alinéa.