Retour à la liste

Article 40-2

Loi sur les affaires pharmaceutiques|第 40-2 條|Gestion des aliments et des médicaments|Loi|En vigueur

第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2026-03-04

Contenu

Lors de la délivrance d'un permis de nouveau médicament, l'autorité sanitaire centrale doit divulguer les numéros de brevet ou numéros de dossier déjà révélés joints par le demandeur. Pour les permis de nouveaux médicaments à nouveau composant, dans les trois ans suivant la date de délivrance, les autres commerçants de médicaments ne peuvent pas, sans le consentement du titulaire du permis, citer ses données de demande pour demander l'inspection et l'enregistrement. À partir du jour suivant l'expiration de la période du paragraphe précédent, les autres commerçants de médicaments peuvent demander l'inspection et l'enregistrement conformément à cette loi et aux règlements connexes. S'ils sont conformes aux dispositions, l'autorité sanitaire centrale peut délivrer un permis de médicament à partir du jour suivant les 5 ans après la délivrance du permis de nouveau médicament à nouveau composant du paragraphe précédent. Seulement si un nouveau médicament à nouveau composant demande l'inspection et l'enregistrement auprès de l'autorité sanitaire centrale dans les trois ans suivant l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché à l'étranger, la disposition du paragraphe 2 peut être appliquée.

Réglementations connexes - Loi sur les affaires pharmaceutiques

  • Article 27-2(第 27-2 條)
  • Article 45(第 45 條)
  • Article 39(第 39 條)
  • Article 40(第 40 條)
  • Article 40-1(第 40-1 條)
  • Article 40-3(第 40-3 條)
  • Article 41(第 41 條)