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Article 71

Loi sur les affaires pharmaceutiques|第 71 條|Gestion des aliments et des médicaments|Loi|En vigueur

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2026-03-04

Contenu

L'autorité sanitaire peut envoyer du personnel pour inspecter les installations et les activités liées des fabricants et vendeurs de produits pharmaceutiques, et peut émettre des reçus pour prélever des échantillons de produits pharmaceutiques aux fins d'inspection, et les entreprises ne peuvent refuser sans motif valable. Cependant, la quantité d'échantillons prélevés est limitée à la quantité suffisante pour l'inspection. L'inspection des fabricants de produits pharmaceutiques peut être effectuée conjointement avec l'autorité industrielle compétente si nécessaire. Le règlement d'application des inspections prévu dans cet article est établi par l'autorité sanitaire centrale conjointement avec l'autorité industrielle centrale.

Réglementations connexes - Loi sur les affaires pharmaceutiques

  • Article 48-15(第 48-15 條)
  • Article 76(第 76 條)
  • Article 71-1(第 71-1 條)
  • Article 72(第 72 條)
  • Article 73(第 73 條)
  • Article 74(第 74 條)
  • Article 75(第 75 條)