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Article 73

Loi sur les affaires pharmaceutiques|第 73 條|Gestion des aliments et des médicaments|Loi|En vigueur

第 八 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31

Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2026-03-04

Contenu

Les autorités sanitaires des municipalités spéciales et des comtés (villes) doivent effectuer chaque année un recensement régulier des commerçants de produits pharmaceutiques et des pharmacies. Les commerçants de produits pharmaceutiques ou les pharmacies ne peuvent refuser, éviter ou entraver le recensement mentionné au paragraphe précédent.

Réglementations connexes - Loi sur les affaires pharmaceutiques

  • Article 48-15(第 48-15 條)
  • Article 76(第 76 條)
  • Article 71(第 71 條)
  • Article 71-1(第 71-1 條)
  • Article 72(第 72 條)
  • Article 74(第 74 條)
  • Article 75(第 75 條)