Loi sur les douanes|第 75 條|Chapitre V : Sanctions|Loi|En vigueur
第 五 章|財政部 / 關務署|v113.01.03
Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11
Lorsque la douane procède à une enquête conformément à l'article 13, deuxième alinéa, et à l'article 42, la personne faisant l'objet de l'enquête qui se soustrait à l'enquête, y fait obstacle ou refuse de fournir des informations, de se présenter pour répondre aux questions ou de coopérer à l'enquête, est punie d'une amende de 3 000 à 30 000 nouveaux dollars de Taïwan ; elle est en outre mise en demeure de coopérer dans un délai déterminé. À défaut de coopération dans ce délai, une sanction peut être infligée pour chaque manquement.
Plage de pénalité: NT$6,000-30,000
Lorsque la douane procède à une enquête conformément à l'article 13, deuxième alinéa, et à l'article 42, la personne faisant l'objet de l'enquête qui se soustrait à l'enquête, y fait obstacle ou refuse de fournir des informations, de se présenter pour répondre aux questions ou de coopérer à l'enquête, est punie d'une amende de 3 000 à 30 000 nouveaux dollars de Taïwan ; elle est en outre mise en demeure de coopérer dans un délai déterminé. À défaut de coopération dans ce délai, une sanction peut être infligée pour chaque manquement.