Loi sur les douanes|第 76 條|Chapitre V : Sanctions|Loi|En vigueur
第 五 章|財政部 / 關務署|v113.01.03
Date d'adoption: 1967-08-08|Date de promulgation: 2024-01-03|Dernière modification: 2022-05-11
Les droits de douane exigibles conformément à l’article 55 sont acquittés par le redevable lors de l’importation initiale des marchandises ou par le détenteur actuel de celles-ci, dans les quatorze jours à compter du lendemain de la signification de l’avis de paiement des droits; à défaut de paiement à l’échéance, il est procédé conformément à l’article 74, paragraphe 1. Quiconque ne complète pas le paiement des droits de douane conformément à l’article 55, une fois le manquement constaté, doit acquitter les droits de douane recouvrés en sus et se voit infliger une amende administrative équivalente au montant des droits à compléter.
Plage de pénalité: 應補稅額×1倍
Les droits de douane exigibles conformément à l’article 55 sont acquittés par le redevable lors de l’importation initiale des marchandises ou par le détenteur actuel de celles-ci, dans les quatorze jours à compter du lendemain de la signification de l’avis de paiement des droits; à défaut de paiement à l’échéance, il est procédé conformément à l’article 74, paragraphe 1. Quiconque ne complète pas le paiement des droits de douane conformément à l’article 55, une fois le manquement constaté, doit acquitter les droits de douane recouvrés en sus et se voit infliger une amende administrative équivalente au montant des droits à compléter.