Loi sur les affaires pharmaceutiques|第 40-1 條|Gestion des aliments et des médicaments|Loi|En vigueur
第 四 章|衛生福利部 / 食品藥物管理署|v107.01.31
Date d'entrée en vigueur: 9999-12-31|Dernière modification: 2026-03-04
L'autorité sanitaire centrale, dans le but de préserver l'intérêt public, peut, si nécessaire, divulguer les données pertinentes telles que la composition des médicaments, les notices jointes par les commerçants de médicaments lors de la demande de fabrication ou d'importation de médicaments et détenues et conservées par l'autorité. Toutefois, pour les données appartenant aux secrets commerciaux dans la demande d'inspection et d'enregistrement de nouveaux médicaments des commerçants de médicaments, la confidentialité doit être maintenue. La portée et les modalités des questions pouvant être divulguées au paragraphe précédent, leur méthode est déterminée par l'autorité sanitaire centrale.